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Jurisprudence - 06/03/2017

Le métier du diagnostic est l'objet de nombreuses mises en cause, et l'évolution des jurisprudences tendent à déclarer responsable le diagnostiqueur, même lorsqu'il indique la présence de termites ! (désolé pour les termes juridiques)

 

Les diagnostics techniques immobiliers ont été mis en place depuis la fin des années 90, avec les diagnostics plomb et amiante, pour s’étendre au fil des années, à des domaines comme l’électricité, le gaz, les termites, et le diagnostic de performance énergétique. Ce dossier de diagnostic est de la responsabilité du vendeur qui sollicite un cabinet de diagnostics en amont de la vente (code de la Construction et de l’Habitation), ou de la location (loi ALUR).

Les litiges proviennent des acquéreurs qui subissent un préjudice après la vente (découverte d’amiante, mesurage erroné de la surface, problème parasitaire, etc), qui déclenchent une procédure judiciaire en réparation pour prendre en charge des coûts de ce préjudice. Il revient alors à l’acquéreur de démontrer le manquement du diagnostiqueur à ses obligations contractuelles, et de justifier d’un préjudice, et démontrer le lien de cause à effet entre les deux.

Sur la responsabilité du diagnostiqueur :

La recherche de responsabilité du diagnostiqueur porte en premier lieu sur le respect des dispositions réglementaires encadrant le diagnostic. Ainsi, en 2011, sur un cas de litige lié à l’amiante, le diagnostiqueur a eu sa responsabilité écartée, sur la base de l’aspect purement visuel de la présence d’amiante, conformément à l’arrêté du 22 août 2002 qui s’appliquait à l’époque de l’inspection

Malgré tout, lors de la procédure, il sera analysé le cadre de l’inspection et si le professionnel a fait son diagnostic comme il devait le faire, en visitant tous les locaux, en inspectant, en sondant les matériaux, tout en conservant un caractère « non-destructif » à se recherche. Ainsi, lors d’un jugement en 2014, il a été démontré que le diagnostiqueur n’est pas allé dans les combles, malgré la présence d’une trappe de visite, et il a donc été jugé responsable de son manquement qui lui aurait permis de voir la nature amiantée des plaques de plafond (structure en nid d’abeille à la surface du matériau).

Conséquences allant de la perte de chance à la réparation intégrale

Selon des différentes chambres de la Cour de Cassation, les jugements ont abouti à des disparités de traitement. Lors d’un procès lié à un problème de termites, les 1ère et 2ème chambres civiles ont considéré que le plaignant ne pouvait prétendre qu’à une perte de chance, l’acquéreur s’est vue partiellement indemnisé de la remise en état du bien (jugement 2ème chambre civile du 25/02/2010 (N°08-12991) ou jugement de la 1ère chambre civile du 09/12/2010 (N°09-69490). Mais, la 3ème chambre civile de la Haute juridiction reconnaissait l’intégralité du préjudice par un jugement du 21/05/2014 (N°13-14981)

Position unifiée par la chambre mixte

Lors du jugement rendu le 08 juillet 2015, la chambre mixte s’est rendue aux conclusions de la 3ème chambre en considérant que les acquéreurs ont été insuffisamment informés et que tous leurs préjudices devaient être indemnisés, y compris celui de la jouissance du bien.

L’évolution des jugements tend, au fil du temps, à se durcir au bénéfice des plaignants dans une volonté grandissante de protéger les acquéreurs de biens immobiliers.


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